Contrat d'entretien

& prestations associées

Dans le domaine des portes industrielles et des équipements de travail, le chef de l’entreprise utilisatrice a une obligation de maintien en état d’origine du matériel qu’il utilise et de mise à jour des livrets d’entretien (ou carnets d’entretien) afférents. Ces obligations sont régies par des articles du code du travail et des arrêtés complémentaires qui précisent les dispositions à prendre pour les matériels concernés. 

Rappel de la réglementation

extrait du code du travail

Art. R4323-19

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d’équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance est établi et tenu à jour par l’employeur en vue de s’assurer que sont accomplies les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l’équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Ces arrêtés précisent la nature des informations portées sur le carnet de maintenance.

Art. R4323-20

Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l’inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics […]

extrait du code du travail

Sous-section 1 – Dispositions générales relatives à l’aménagement des lieux de travail (D. no 92-333, 31 mars 1992) 

Art. R4224-12

Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à cet effet. 

Art. R4224-13

Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d’accident pour les travailleurs. Les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture[…].

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